©AfreePress-(Lomé, le 02 novembre 2022)-L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), poursuit sa mission de règlement des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des partenariats public-privé.
Mercredi 26 octobre 2022, elle a tranché un litige portant sur le recours de la société SOGEA SATOM, contestant les résultats provisoires d’un appel d’offres international opéré par ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière, relatifs aux travaux d’aménagement, d’assainissement et de bitumage de 14,34 km de rues urbaines (lot N° 1).
Les faits :
Le ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière a lancé, le 04 mai 2022, l’appel d’offres international Nº001/2022/MUHRF/CAB/SG/DGIEU/PRMP relatif aux travaux d’aménagement, d’assainissement et de bitumage de 14,34 km de rues urbaines à Lomé.
Les travaux sont répartis en quatre (4) lots, dont le lot Nº1 concerne la Rue 1 Boulevard Félix Houphouët Boigny longue de 4,418 km.
À la date limite de dépôt des offres initialement fixée au 02 juin 2022 et prorogée successivement aux 17 et 24 juin 2022, la commission de passation des marchés publics du ministère sus-indiqué a reçu et ouvert, au titre du lot N°1, huit (08) plis, dont ceux des soumissionnaires SOGEA SATOM TOGO et SOROUBAT.
A l’issue de l’évaluation des offres, la commission de passation des marchés publics a déclaré attributaire provisoire du lot n°1, l’entreprise SOROUBAT pour un montant de onze milliards huit cent millions (11 800 000 000) francs CFA toutes taxes comprises (TTC), dont trois milliards deux cent deux millions cent vingt mille cinq cent trente-six (3 202 120 536) francs CFA TTC en tranche ferme et huit milliards cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-quatre (8 597 879 464) francs CFA TTC en tranche conditionnelle.
Suite à l’avis de non-objection de la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), la Personne responsable des marchés publics du ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière a, par lettre N°393/2022/MUHRF-CAB/PRMP du 06 octobre 2022, informé l’ensemble des soumissionnaires y compris la société SOGEA SATOM TOGO, des résultats provisoires de l’appel d’offres susmentionné et par la même occasion du rejet de son dossier d’offre pour le lot N°1.
Non satisfaite, ladite société a, par requête enregistrée le 18 octobre 2022, saisi le Comité de règlement des différends pour contester les résultats provisoires dudit lot.
Selon les informations, SOGEA SATOM TOGO soutient son recours par le fait : « que l’entreprise SOROUBAT est retenue attributaire du marché alors qu’elle est en charge des travaux de bitumage de la route Lomé-Aného qui ne sont pas encore achevés, qu’en effet, bien que l’ordre de service de démarrage du marché concerné a été donné à l’entreprise SOROUBAT depuis le 03 février 2020 pour une durée de 24 mois, les travaux ne sont pas achevés alors même que le délai contractuel est dépassé. Qu’elle a remarqué qu’à ce jour, il reste sur le marché précité, 20 km de béton bitumineux à réaliser des travaux de terrassement à finir en particulier au niveau du poste de péage d’Aného, des travaux d’aménagement du terre-plein central (TPC), les accès à faire l’éclairage public et la signalisation à réaliser. Aussi, qu’il est évident qu’avec ces nombreux travaux restants à faire, l’attributaire provisoire ne saurait répondre au critère du DAO suivant lequel les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning d’exécution ne sont pas habilitées à soumissionner à l’appel d’offres dont s’agit ».
Au regard de tout ce qui précède, l’entreprise plaignante estime être lésée dans l’attribution du marché susmentionné et demande à l’autorité compétente de bien vouloir la rétablir dans ses droits.
D’après l’ARMP, il résulte des faits, prétentions et moyens des parties que le litige porte sur la régularité de la décision de l’autorité contractante attribuant le marché à l’entreprise SOROUBAT sur la base du critère de plan de charges fixé dans le dossier d’appel d’offres.
L’institution dit avoir aussi obtenu des preuves que SOROUBAT est effectivement titulaire du marché Togokomé-Aného. Mais aussi que, comme le soulève la requérante, le taux d’exécution dudit marché à la date du 20 juillet 2022, était de 63% pour un délai contractuel consommé de 85,29 %.
Seulement qu’elle révèle d’autres dispositifs légaux qui tournent en faveur de l’entreprise accusée.
« Considérant que dans la pratique des marchés publics, l’exigence des critères relatifs à l’atteinte par un soumissionnaire d’un seuil minimum acceptable assorti du respect des délais d’exécution des marchés en cours vise à éviter que les charges résultant desdits marchés ne constituent pas un motif de retard dans la bonne exécution du marché projeté. Aussi, qu’en raison des multiples vicissitudes et difficultés qui caractérisent généralement l’exécution des marchés publics et particulièrement en ce qui concerne les marchés des travaux, l’autorité contractante se doit, dans l’application de ce critère, de faire preuve de réalisme au risque de disqualifier indûment un soumissionnaire qui pourtant, réunit toutes les conditions et qualifications nécessaires pour l’exécution réussie du marché projeté.
Considérant que le taux du délai contractuel consommé ne saurait par lui seul induire qu’il y a un retard dans le planning d’exécution de ce marché ; que même en admettant par hypothèse que l’entreprise SOROUBAT a accusé un retard, aucun élément du dossier ne permet de conclure voire à tout le moins de déduire que ledit retard lui est imputable. Ainsi, le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière a fait une bonne application de la clause relative au plan de charges contenue dans le DAO et par laquelle il s’est réservé le droit de tenir compte du plan de charges pour valider ou rejeter l’offre du potentiel attributaire », a mentionné l’ARMP.
Par ailleurs, SOROUBAT a été également défendue grâce à son offre financière, qui présente une différence substantielle d’environ un milliard (1 000 000 000) de francs CFA comparée à celle de la requérante qui est de 12 745 018 326 F CFA.
« En prenant la décision d’attribuer le marché provisoirement à l’entreprise SOROUBAT, l’autorité contractante est bien partie pour réaliser une économie non moins négligeable de ce montant différentiel conformément au principe d’économie qui gouverne la passation des marchés publics », a fait observer l’ARMP.
En définitif, l’institution a déclaré « non-fondé » le recours de SOGEA SATOM TOGO et la « déboute » de toutes ses prétentions et moyens.
Anika A (+22891024439)