Marchés publics : Le recours de la société ANANDA contre la commune Golfe-5, rejeté par l’ARCOP

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Dans une décision en date du 17 janvier 2023, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), a statué sur un litige opposant la commune du Golfe-5 et l’entreprise ANANDA.

L’affaire fait suite à un recours de la société ANANDA, contestant la régularité de certaines dispositions d’un appel d’offres de la commune Golfe 5, pour la délégation de service public relative à la collecte et à la gestion des ordures ménagères de son ressort territorial.

Les faits :
La commune Golfe 5 a lancé, le 28 novembre 2022, un avis de préqualification pour la sélection des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour assurer la collecte et la gestion des ordures ménagères dans la commune du Golfe 5.

À l’issue de l’évaluation des dossiers de préqualification, deux entreprises ont été retenues sur la liste restreinte, en l’occurrence les entreprises ANANDA Sarl et VILLE PROPRE POUR TOUS.

Après les avis de non-objection de la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP) sur la liste restreinte et le dossier d’appel d’offres donnés par lettres n°3015/MEF/DNCMP/DAJ&DSMP du 26 octobre 2022 et n°3209/MEF/DNCCP/DAJ du 16 novembre 2022, la personne responsable des marchés publics de la commune Golfe 5 a, le 28 novembre 2022, invité les candidats pré-qualifiés pour la délégation de service public relative à la collecte et la gestion des ordures ménagères dans ladite commune, à soumettre leurs offres.

Estimant que certaines dispositions du dossier d’appel d’offres sont irrégulières, la société ANANDA Sarl a, par lettre datée du 06 décembre 2022, saisi le Comité de règlement des différends de l’autorité de régulation de la commande publique pour contester leur régularité.

Par lettre n°4864/ARMP/DG/DRAJ du 13 décembre 2022, la direction générale de l’ARMP a réclamé à la Personne responsable des marchés publics de l’autorité contractante, la documentation utile à l’instruction du dossier.

Par lettre n°073/2022/PG/CG5/CTMP-PRMP du 15 décembre 2022, reçue le même jour au secrétariat du CRD et enregistrée sous le numéro 2275, la Personne responsable des marchés publics de l’autorité contractante a fait parvenir à l’ARMP la documentation réclamée.

ANANDA appui son recours par le fait que la collecte et la gestion des ordures ménagères sont confiées respectivement au District autonome du Grand Lomé (DAGL) pour ce qui concerne les communes du Golfe 1 à 6 et à ANASAP pour la commune Golfe 7 et les communes d’Agoe-Nyivé 1 à 6. Aussi, que d’ailleurs, elle précise que le DAGL a déjà confié à une entreprise la collecte et la gestion des ordures ménagères de la commune Golfe 5 à un opérateur économique qui officie déjà dans la zone.

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Par ailleurs, l’entreprise requérante estime que le point 5.1 des IC qui exige des candidats une capacité financière de 75 000 000 F CFA ainsi que le point 20.2 des IC qui fixe la caution de soumission à 1 000 000 F CFA semblent être en contradiction avec la réglementation en vigueur sur les marchés publics. Et qu’en outre, le délai d’exécution qui est de dix (10) ans, sort de l’ordinaire parce que c’est la première fois qu’un tel délai est fixé dans le cadre d’un marché de collecte et de gestion des ordures ménagères au Togo, etc.

Dans son mémoire en réponse, l’autorité contractante soutient, à son niveau, qu’elle est bien consciente que le DAGL et l’ANASAP ont la charge de collecter les ordures des dépotoirs intermédiaires vers le site d’enfouissement. Et que, contrairement aux allégations de la requérante, l’objet de la procédure dont s’agit porte sur la pré-collecte des ordures ménagères de porte-à-porte vers les dépotoirs intermédiaires, tel que précisé dans le dossier de préqualification mis à la disposition des candidats. Aussi, que l’indication de l’expression « collecte et gestion des ordures ménagères » dans l’objet de l’appel d’offres a été faite dans le seul but de se conformer au plan prévisionnel de passation des marchés sur lequel est indiquée la même expression. Et qu’elle n’est nullement informée de l’attribution quelconque d’un marché de la collecte des ordures ménagères par le DAGL à un opérateur économique dans la commune du Golfe-5.

Pour ce qui concerne l’aspect financier, l’autorité contractante soutient que le montant de la capacité financière qui est de 75 000 000 F CFA a été fixé sur recommandation de la direction nationale du contrôle de la commande publique depuis la phase de préqualification à laquelle la requérante a pris part sans la moindre observation. Et s’agissant du délai de remise des offres, qu’il a été rectifié et prorogé à 30 jours tel que prescrit par la réglementation: que cette rectification a fait l’objet d’une information qui a été communiquée à toutes les entreprises préqualifiées dont la requérante ; etc.

Examen du litige au fond
Selon l’ARCOP, il résulte des faits, prétentions et moyens des parties que le litige porte sur la régularité du dossier d’appel d’offres susmentionné à la réglementation, applicable aux délégations de service public.

« Considérant que la société ANANDA Sarl reproche à l’appel d’offres dont s’agit d’avoir pour objet la collecte et la gestion des ordures ménagères alors que cette attribution est dévolue à l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (ANSAP) et au District autonome du Grand Lomé (DAGL) et non aux communes; Considérant que suivant le point 2 de l’avis d’appel public à candidature du dossier de préqualification et le point 1.1 du cahier des clauses techniques du dossier d’appel d’offres mis à la disposition des candidats, il est indiqué que la commune sollicite des prestataires pour effectuer, entre autres, la collecte des déchets urbains en porte à porte sur le périmètre de la commune et le transport de ces déchets vers une décharge finale: Qu’il résulte de ces dispositions que la mission attendue du prestataire à recruter est de procéder à la collecte des ordures ménagères auprès des ménages et de les transporter à la décharge finale: qu’ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, le titulaire du marché à conclure n’aura pas pour mission de procéder à la fois à la collecte des ordures et à leur gestion ; Qu’à cet égard, il y a lieu de dire que le fait que l’objet du dossier d’appel d’offres fasse allusion à la collecte et gestion des ordures ménagères ne change nullement l’objet dudit appel d’offres qui est suffisamment décrit aux clauses sus-indiquées du dossier de préqualification et du dossier d’appel d’offres, auxquelles la requérante aurait pu se référer pour apprécier la mission d’attendue des candidats qu’en se contentant de l’objet de l’appel d’offres sans exploiter à fond son contenu ni demander des éclaircissements à l’autorité contractante, c’est à tort que requérante évoque le grief ci-dessus relevé à l’encontre de la procédure de passation dont s’agit que ce grief ne saurait donc prospérer », a-t-elle relevé.

Sur les montants de la capacité financière et de garantie de soumission

« Considérant que dans sa requête, la société ANANDA Sarl soutient que le montant de la capacité financière fixé à 75 000 000 F CFA et celui de la caution de soumission qui est de 1 000 000 F CFA, sont en contradiction avec la réglementation en vigueur sur les marchés publics sans pour autant dire en quoi consiste cette contradiction; Considérant que l’appel d’offres dont s’agit vise à confier, sous la forme d’une délégation de service public, la prestation de pré-collecte des ordures ménagères et leur acheminement vers une décharge finale à une entreprise; que ce type de contrats étant des contrats de longue durée et nécessitant des moyens importants de la part du titulaire, les conditions de qualification doivent être conséquemment fixées afin de permettre à l’autorité contractante de sélectionner un prestataire à même d’assurer convenablement les prestations attendues : Qu’ainsi, les conditions de qualification économique et financière généralement applicables dans le cadre des marchés publics ne peuvent être invoquées en l’espèce pour juger de la proportionnalité des montants de la capacité financière et de la caution de soumission requis par rapport à l’objet du marché projeté ; qu’il y a lieu de dire que c’est à tort qu’elle évoque le grief y relatif pour contester la régularité de no la procédure d’appel d’offres susmentionnée ; ་etc. », a fait observer l’autorité.

Au regard de tout ce qui précède, l’ARCOP a, dans son verdict, déclaré le recours de la société ANANDA Sarl non fondé et a ordonné la poursuite de la procédure de passation dont s’agit. Le procès est donc tranché en faveur de la commune du Golfe-5.
Il sied de rappeler que ladite commune a déjà remporté un autre procès sur la même affaire. C’était suite au recours du Collectif des pré-collecteurs d’ordures ménagères de la commune Golfe 5 (CPOM-CG5).
Anika A.

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